Assurance de la qualité des produits pharmaceutiques - Recueil de directives et autres documents - Volume 1
(1998; 278 pages) [English] Voir le document au format PDF
Table des matières
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenuIntroduction
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenu1. Réglementation pharmaceutique nationale
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenu2. Evaluation et homologation des produits
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenu3. Distribution
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenu4. Pharmacopée internationale et activités connexes
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenu5. Tests simplifiés
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenu6. Services de laboratoire
Fermer ce répertoire7. Commerce international des produits pharmaceutiques
Fermer ce répertoireLignes directrices concernant l'application du Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international1
Afficher le document1. Dispositions et objectifs
Afficher le document2. Conditions de participation
Afficher le document3. Demande de certificat
Afficher le document4. Etablissement d'un certificat
Afficher le document5. Notification d'un défaut de qualité et enquête
Afficher le documentRéférences
Afficher le documentAppendice 1. Modèle de certificat de produit pharmaceutique
Afficher le documentAppendice 2. Modèle de déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché de produit(s) pharmaceutique(s)
Afficher le documentAppendice 3. Modèle de certificat de lot d'un produit pharmaceutique
Afficher le documentAppendice 4. Glossaire et index
Afficher le documentRésolution WHA50.3 de l'Assemblée mondiale de la Santé: Lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international
Afficher le documentLignes directrices relatives aux procédures d'importation des produits pharmaceutiques1
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenu8. Produits contrefaits
Ouvrir ce répertoire et afficher son contenu9. Formation
Afficher le documentOMS bibliographie thématique
Afficher le documentCouverture arrière
 

1. Dispositions et objectifs

1.1 Un système complet d'assurance de la qualité doit être fondé, d'une part, sur un système fiable d'homologation2 et d'analyse indépendante du produit fini et, d'autre part, sur la certitude obtenue par des inspections indépendantes que toutes les opérations de fabrication sont effectuées conformément à des normes acceptées, connues sous le nom de «bonnes pratiques de fabrication» (BPF).

2 Dans le présent document, «homologation» désigne tout système statutaire d'approbation exigé au niveau national comme condition préalable de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique.

1.2 En 1969, la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, dans sa résolution WHA22.50, certaines règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité (1) (ci-après «BPF recommandées par l'OMS»). Ces règles comprennent des normes internationalement reconnues et respectées, que tous les Etats Membres sont priés d'adopter et d'appliquer. Elles ont été révisées deux fois depuis leur adoption. La première révision a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1975 dans sa résolution WHA28.65 (2). Une deuxième révision figure dans le trente-deuxième rapport du Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques (3).

1.3 Ces normes sont pleinement en accord avec celles qui prévalent dans les pays membres de la Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques ainsi que dans d'autres grands pays industrialisés. Elles constituent également la base du Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international («le système») recommandé pour la première fois dans la résolution WHA22.50 (1). Il s'agit d'un instrument administratif dans lequel chaque Etat Membre participant, sur demande d'une partie commercialement intéressée, doit fournir à l'autorité compétente d'un autre Etat Membre participant une attestation indiquant:

- si un produit particulier est autorisé à la mise sur le marché dans la juridiction de l'autorité compétente et, sinon, la raison pour laquelle l'autorisation n'a pas été accordée;

- si l'usine où le produit est fabriqué est soumise à intervalles appropriés à des inspections visant à vérifier que le fabricant se conforme aux BPF recommandées par l'OMS;

- si la totalité de l'information présentée sur le produit, y compris étiquettes et notices, est actuellement autorisée dans le pays certificateur.

1.4 Le système, tel qu'il a été modifié en 1975 (2) et 1988 (4) par les résolutions WHA28.65 et WHA41.18 est applicable aux formes pharmaceutiques finies des produits pharmaceutiques devant être administrés à l'homme ou aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.

1.5 Le système prévoit également des dispositions relatives à la certification des principes actifs. Cette question fera l'objet de lignes directrices et de certificats séparés.

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Dernière mise à jour: le 3 mai 2013