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Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha: sous-paragraphe 5 a)
5. En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos engagements dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces flexibilités incluent ce qui suit:
a) Dans l’application des règles coutumières d’interprétation du droit international public, chaque disposition de l’Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de l’objet et du but de l’Accord tels qu’ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs et principes.
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L’objectif des pays en développement en proposant le sous-paragraphe 5 a) était de souligner l’importance des articles 7 et 8 de l’Accord sur les ADPIC au niveau de son interprétation, particulièrement à la lumière de l’article 31 de la Convention de Vienne45. Ils ont atteint leur objectif sans ignorer, toutefois, que d’autres dispositions de l’Accord contribuent également à la définition de ses objets et de son but.
45 On ne sait pas bien pourquoi cette règle interprétative a été considérée comme faisant partie des «flexibilités» dans le paragraphe 5. En fait, une telle règle, correctement appliquée, devrait assurer que les cas appropriés bénéficient de tout le respect dû au droit national, c’est-à-dire que la flexibilité ménagée aux États Membres soit respectée par l’Organe de règlement des différends.
Le fait que les objets de l’Accord sur les ADPIC soient élaborés dans ses articles 7 et 8 mais également dans d’autres dispositions de l’Accord a, en fait, déjà été reconnu dans la jurisprudence ADPIC/OMC. Dans l’affaire Canada - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques46, le Groupe spécial chargé du règlement de ce différend a argumenté, en rapport avec l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC, qu’il faut à l’évidence tenir compte à la fois des objectifs et des limitations énoncés aux articles 7 et 8 et de ceux figurant dans d’autres dispositions de l’Accord sur les ADPIC qui indiquent son objet et ses buts lors de l’examen des conditions prévues par ledit article. Le Groupe spécial a ainsi déterminé que les articles 7 et 8 expriment le but et l’objet de l’Accord sur les ADPIC, mais que ces derniers ne sont pas les seules dispositions établissant les objectifs de l’Accord.
46 WT/DS114/R, 17 mars 2000 (l’affaire «CE-Canada»).
Il convient également de noter que les CE et leurs États membres ont souligné le rôle clé des articles 7 et 8 dans l’interprétation de l’Accord sur les ADPIC dans leur soumission au Conseil des ADPIC du 12 juin 200147. Elles déclaraient que
«Bien que les articles 7 et 8 n’aient pas été conçus comme des exceptions générales, ils sont importants lorsqu’il s’agit d’interpréter d’autres dispositions de l’Accord, y compris lorsque les Membres prennent des mesures pour atteindre des objectifs en matière de santé.»
47 Voir IP/C/W/280, par. 12.
En fait, la Déclaration fait plus que confirmer la pertinence des articles 7 et 8 pour l’interprétation de l’Accord sur les ADPIC. Elle apporte une compréhension de l’objet de l’Accord sur les ADPIC par rapport aux questions de santé publique, qui devrait guider toute décision future par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel traitant de ces questions.