Implications de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée a Doha - Série "Economie de la santé et médicaments", No. 012
(2002; 73 pages) [English] [Spanish] Ver el documento en el formato PDF
Índice de contenido
Ver el documentoAvant-propos
Ver el documentoRemerciements
Ver el documentoSigles et acronymes
Ver el documentoRésumé d’orientation
Ver el documentoIntroduction
Ver el documentoPortée
Ver el documentoLe rôle des ADPIC et des DPI
Abrir esta carpeta y ver su contenidoMesures concernant la santé publique
Abrir esta carpeta y ver su contenidoFlexibilité des ADPIC
Cerrar esta carpetaMembres ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n’en disposant pas
Ver el documentoProblème abordé
Cerrar esta carpetaDémarches possibles
Ver el documentoa) Article 31 f)
Ver el documentob) Article 30
Ver el documentoc) Moratoire
Ver el documentoSauvegardes
Ver el documentoLicence obligatoire dans le pays importateur
Ver el documentoFaisabilité économique
Ver el documentoMise en œuvre juridique
Ver el documentoTransfert de technologie aux PMA
Ver el documentoProrogation de la période de transition pour les PMA
Ver el documentoTraitement spécial selon l’Accord sur les ADPIC
Ver el documentoStatut juridique de la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique
Ver el documentoProblèmes non couverts dans la Déclaration
Ver el documentoConclusions
Ver el documentoAnnexe 1 - Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha
Ver el documentoAnnexe 2 - Niveaux de développement de l’industrie pharmaceutique, par pays
Ver el documentoRéférences
 

Démarches possibles

Des démarches différentes peuvent être adoptées pour résoudre le problème posé par l’absence de capacité de fabrication ou une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique. Parmi les options principales:

a) Amender75 l’article 31 f), de manière à permettre l’octroi d’une licence obligatoire qui ne soit pas «principalement» pour le marché intérieur.

75 En l’absence d’un consensus, un amendement à un accord commercial multilatéral de l’OMC doit être approuvé à une majorité des deux tiers, mais ne prendra effet que pour les Membres qui l’ont accepté. Un amendement peut également être adopté par une majorité des trois quarts, et prendre effet pour tous les Membres, mais tout Membre ne l’ayant pas accepté est libre de se retirer de l’OMC ou de rester Membre avec le consentement de la Conférence ministérielle (article X.1 et 2 de l’Accord instituant l’OMC).


b) Prévoir une exception spécifique pour les exportations aux termes de l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC76, éventuellement au moyen d’une interprétation officielle77;

76 Voir la lettre du 28 janvier 2002 envoyée aux membres du Conseil des ADPIC par les organismes Consumer Project on Technology, Médecins Sans Frontières, Third World Network, Oxfam, Health Gap Coalition et Essential Action.

77 Une interprétation officielle doit être adoptée par une majorité des trois quarts des Membres et ne devrait pas être utilisée «d’une manière susceptible d’éroder les dispositions relatives aux amendements de l’article X» (article IX.2 de l’Accord instituant l’OMC).


c) Convenir d’un moratoire concernant les plaintes contre les pays qui exportent certains médicaments vers les pays dans le besoin, dans certaines conditions78;

78 Proposée par la délégation des États-Unis à la session de mars 2002 du Conseil des ADPIC.


d) Déclarer les exportations remplissant les conditions prévues au paragraphe 6 comme ne pouvant pas être soumises aux règles de l’OMC79;

79 Contrairement au moratoire, cette solution serait permanente. Voir, p. ex., Attaran, 2002.


e) Permettre à un Membre d’accorder une licence obligatoire à un fabricant dans un autre pays, à condition que les pouvoirs publics de cet autre pays reconnaissent la licence (ce qu’ils ne seraient pas obligés de faire aux termes de l’Accord)80, et à condition que toutes les marchandises fabriquée sous la licence soient exportées vers le pays l’ayant accordée81.

80 L’application effective de cette option est confrontée à des obstacles juridictionnels. Une autorité d’un pays donné ne peut accorder qu’une licence obligatoire valide dans ce pays. Les autres pays ne sont pas sous l’obligation d’admettre les effets extra-territoriaux d’un tel accord de licence. Cela pourrait être fait, cependant, en vertu du concept de «courtoisie». Voir, p.ex., Abbott, 2002b, p. 29.

81 Voir IP/C/W/280.


Au nombre des autres options, nous pouvons citer le transfert de technologie de manière à créer une capacité de fabrication dans le pays dans le besoin82, la création d’un «centre régional d’approvisionnement en produits pharmaceutiques»83 et l’établissement de «zones d’exportation de produits pharmaceutiques»84.

82 Selon la déclaration du Kenya au nom des pays en développement à la session de mars 2002 du Conseil des ADPIC, «toute solution rapide au problème reconnu par le paragraphe 6 ne devrait pas éloigner le Conseil des ADPIC du besoin de considérer des mesures qui appuient l’acquisition de toute la technologie nécessaire et la création d’une bonne base technologique, y compris à l’égard de la technologie médicale. Tel est le moyen durable prouvé de répondre aux inquiétudes en matière de santé et de politique publiques des pays en développement et des pays les moins avancés». Il s’agirait cependant, d’une solution à long terme et non de la solution «rapide» envisagée au paragraphe 6.

83 Voir Reichman, 2002.

84 Voir, p. ex., Abbott, 2002b.


Certaines des options mentionnées ci-dessus ont été examinées lors de la session du Conseil des ADPIC tenue en mars 2002 (voir encadré 2).

Encadré 2

Propositions relatives à la mise en œuvre du paragraphe 6 abordées lors de la session de Conseil des ADPIC (mars 2002)

Les CE et leurs États Membres ont proposé deux options possibles pour résoudre le problème du paragraphe 685:

85 Voir IP/C/W/339, 4 mars 2002, par. 16.


«1) Modifier l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC en vue de prévoir, sous certaines conditions, une exception à l’article 31 f) en faveur des exportations des produits qui sont nécessaires pour combattre des problèmes graves de santé publique et qui sont fabriqués sous licence obligatoire; ou

2) interpréter la clause de l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC, qui prévoit des exceptions limitées, de manière à permettre la production pour l’exportation, à destination de certains pays et sous certaines conditions, des produits nécessaires pour combattre des problèmes graves de santé publique.»

L’option 1) serait soumise à trois conditions: des critères assurant que les pays d’importation sont réellement confrontés à des problèmes graves de santé publique, des garde-fous contre la réexportation des produits génériques à prix réduit, notamment vers les pays riches, et des exigences de transparence qui informeraient les partenaires du recours à ce mécanisme.

L’option 2) serait soumise à deux conditions minimum: que l’intégralité de la production soit exportée vers le pays ayant le problème de santé publique et que la réexportation à partir du pays d’importation soit interdite86.

86 En outre, les CE et leurs États membres ont indiqué que l’exception de l’article 30 devrait être conforme aux autres dispositions de l’Accord sur les ADPIC, en particulier l’article 27.1.


Les États-Unis ont proposé un moratoire selon lequel les Membres de l’OMC conviendraient de ne pas formuler de plainte de l’OMC contre les pays exportant certains médicaments vers les pays dans le besoin, dans la mesure où certaines autres conditions seraient respectées87.

87 Selon la soumission des États-Unis, toute solution devrait s’appliquer seulement aux épidémies citées dans la Déclaration de Doha - VIH/SIDA, tuberculose et paludisme - et seulement aux pays ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n’en disposant pas. Les États-Unis ont également posé la question de savoir si les entités commerciales devraient être autorisées à produire en vertu de telles licences (IP/C/W/340, 14 mars 2002).


Au nom du Groupe africain, du Brésil, de Cuba, de la République dominicaine, de l’Équateur, du Honduras, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Jamaïque, de la Malaisie, de Sri Lanka et de la Thaïlande, le Kenya a fait une déclaration suggérant, en tant qu’options possibles, une modification de l’article 31 de manière à éliminer le paragraphe «f» ou le développement d’une interprétation officielle qui reconnaîtrait le droit des Membres de permettre la production sans le consentement du détenteur du brevet pour résoudre les problèmes de santé publique dans un autre pays, en vertu de l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC.

L’examen du bien fondé des diverses options exposées ci-dessus n’entre pas dans le cadre de cette étude. Toutefois, à la lumière de l’analyse précédente, quelques-uns des avantages et des inconvénients des propositions décrites à l’encart 1 sont étudiés plus en détail.

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Última actualización: le 3 mayo 2013