Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance - OMS, série de rapports techniques, No. 915 - Trente-troisième rapport
(2003; 34 pages) [English] [Spanish] Ver el documento en el formato PDF
Índice de contenido
Ver el documento1. Introduction
Ver el documento2. Critères d’inscription au tableau
Abrir esta carpeta y ver su contenido3. Examen critique des substances psychoactives
Abrir esta carpeta y ver su contenido4. Préexamen de substances psychoactives
Ver el documento5. Terminologie employée dans la notification des réactions indésirables aux médicaments liées à des abus
Ver el documento6. Autres questions
Ver el documentoRemerciements
Ver el documentoBibliographie
Ver el documentoAnnexe - Terminologie employée pour notifier les réactions indésirables aux médicaments liées à des abus
 

2. Critères d’inscription au tableau

Pour pouvoir garantir l’uniformité du processus d’examen, l’OMS a élaboré une méthode d’examen systématique des substances psychoactives engendrant une dépendance. Cette méthode a été mise à jour lorsque le besoin s’en est fait sentir. La méthode d’examen actuelle suit les lignes directrices (auxquelles il est fait référence dans la suite du texte sous l’appellation «les lignes directrices») adoptées par le Conseil exécutif de l’OMS en 2000 (1).

Les critères d’inscription aux tableaux précisés dans les lignes directrices sont basés sur les dispositions pertinentes des conventions internationales relatives au contrôle des drogues et sur les principes directeurs supplémentaires établis par ce Comité lors de ses réunions précédentes. Essentiellement, le critère appliqué aux stupéfiants est l’analogie en termes d’abus et d’effets nocifs avec des drogues déjà contrôlées. Conformément à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (ci-après dénommée «Convention de 1961» (2)), le Comité d’experts, lorsqu’il décide s’il faut recommander un contrôle international, détermine d’abord si la substance soumise à examen a des effets de types morphiniques, cocaïnique ou au cannabiques, ou si elle peut être se transformée en une substance déjà inscrite dans un des tableaux ayant de tels effets. Si c’est le cas, le Comité détermine ensuite si la substance est susceptible d’entraîner un abus analogue et de produire des effets nocifs semblables à ceux des substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II, ou confirme qu’elle peut être transformée en une substance déjà inscrite dans l’un de ces tableaux.

Toutefois, aucune indication précise ne figure dans les lignes directrices sur le degré d’analogie par rapport à la substance originale que doit présenter une substance pour être considérée comme étant de type morphinique, cocaïnique ou cannabique. L’absence d’indications précises sur la question est source de difficultés considérables pour le Comité lorsque la substance à l’examen présente une certaine analogie par exemple avec un stupéfiant et une substance psychotrope, parce que les critères d’inscription aux tableaux figurant dans la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (3) (ci-après dénommée «la Convention de 1971») comportent également une règle d’analogie. Le fait de savoir s’il faut décider de contrôler les analgésiques et les stimulants en vertu de la Convention de 1961 ou de celle de 1971 constitue un problème important. La plupart des analgésiques puissants le sont conformément á la convention de 1961, mais quelques-uns sont contrôlés en tant que substances psychotropes suivant celle de 1971. Parmi les stimulants du système nerveux central, la cocaïne est contrôlée en application de la Convention de 1961 tandis que les amphétamines le sont aux termes de celle de 1971. Ainsi, les critères de choix entre ces deux Conventions sont ambigus pour ces classes de médicaments.

Il existe deux catégories de critères d’inscription aux tableaux pour les substances psychotropes. Dans la premiére, en plus de l’analogie avec des substances déjà inscrites, le risque de dépendance, conjointement avec et les effets psychotropes, constituent un critère facultatif. Lorsqu’on applique ce dernier, il est nécessaire de confirmer que la substance en question présente un risque de dépendance et peut produire «une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu á des hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l’humeur». Ce critère a permis d’inscrire de nouveaux types de substances psychotropes engendrant une dépendance, qui ne sont pas analogues aux substances déjà inscrites. Toutefois, les critères d’inscription des substances psychotropes, contrairement à ceux des stupéfiants, comportent une règle supplémentaire qui veut qu’il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu á des abus tels qu’elle constitue un problème de santé publique et un problème social important justifiant qu’elle soit placée sous contrôle «international». Cette disposition a dissuadé le Comité de proposer des contrôles «préventifs» pour les substances psychotropes.

Des détails complémentaires sur les critères d’inscription figurant dans la Convention de 1961 concernent l’inscription:

- des préparations de stupéfiants qui peuvent être exemptées de certaines mesures de contrôle, par exemple de certaines règles liées á la prescription (Tableau III);

- des stupéfiants particulièrement susceptibles de donner lieu à des abus et qui peut être remplacés pour l’usage médical (Tableau IV)


On peut citer comme exemples de stupéfiants inscrits à ces tableaux en application de la Convention de 1961:

Tableau I

morphine, hydromorphone

Tableau II

codéine, dextropropoxyphène

Tableau III

comprimés de codéine ne dépassant pas 100 mg par comprimé ou sirop contre la toux ne contenant pas plus de 2,5% de codéine

Tableau IV

héroïne, cannabis

Les lignes directrices fournissent également des critères applicables au choix d’un tableau approprié pour les substances psychotropes régies par la Convention de 1971, à savoir:

Tableau I

Substances susceptibles de donner lieu à des abus dans une mesure constituant un risque particulièrement grave pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est très limitée ou inexistante.

Tableau II

Substances susceptibles de donner lieu à des abus dans une mesure constituant un risque sérieux pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est faible à moyenne.

Tableau III

Substances susceptible de donner lieu à des abus dans une mesure constituant un risque sérieux pour la santé publique, mais dont la valeur thérapeutique est moyenne à grande.

Tableau IV

Substances susceptible de donner lieu à des abus dans une mesure constituant un risque faible mais non négligeable pour la santé publique et dont la valeur thérapeutique est faible à grande.

Dans les cas où les critères ci-dessus ne s’appliquent qu’en partiel, la recommandation relative à l’inscription a un tableau devra tenir davantage compte du risque pour la santé publique que de l’utilité thérapeutique.

Malgré ce qui précède, on ne recommandera pour l’inscription au Tableau I que lorsque les critères ci-dessus sont pleinement satisfaits, concernant à la fois l’utilité thérapeutique et le risque pour la santé publique.

On peut citer comme exemples de substances psychotropes inscrites à ces tableaux en application de la Convention de 1971:

Tableau I

lysergide (LSD), N, a-dimethyl-3,4-(méthlenedioxy) phénéthylamine (MDMA)

Tableau II

amphétamines, méthaqualone

Tableau III

amobarbital, flunitrazépam, buprénorphine, pentazocine

Tableau IV

diazépam, amfépramone

Il convient de noter que l’ordre des Tableaux dans les deux Conventions n’est pas le même. Dans la Convention de 1961, le Tableau IV est le plus restrictif tandis qu’il est le moins restrictif dans la Convention de 1971. Les systèmes de réglementation nationaux qui utilisent leurs propres systèmes de tableaux viennent ajouter à la confusion.

 

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Última actualización: le 24 abril 2012