5.1 Chaque autorité certificatrice s'engage à mener des enquêtes au sujet de tout défaut de qualité signalé dans un produit exporté en application des dispositions du système, étant entendu que:
- la plainte est transmise, ainsi que les faits qui l'entourent, par l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays d'importation;
- la plainte est considérée comme étant de caractère grave par cette même autorité;
- le défaut, s'il est apparu après la livraison du lot en question au pays d'importation, n'est pas imputable aux conditions locales.
5.2 En cas de doute manifeste, une autorité nationale participante peut demander à l'OMS d'apporter son aide en désignant un laboratoire indépendant qui procédera à des essais aux fins de contrôle de la qualité.
5.3 Chaque autorité certificatrice s'engage à informer l'OMS et, dans la mesure du possible, toutes les autorités nationales compétentes de tout risque grave nouvellement associé à l'utilisation d'un produit exporté dans le cadre des dispositions du système, ou de tout abus criminel du système visant en particulier à l'exportation de produits pharmaceutiques faussement étiquetés, frelatés, contrefaits ou ne répondant pas aux normes. Dès réception d'une telle notification, l'OMS transmettra immédiatement cette information aux autorités nationales compétentes de chaque Etat Membre.
5.4 L'OMS se tient prête à offrir ses conseils au cas où une difficulté surviendrait dans la mise en œuvre de tel ou tel aspect du système ou en cas de difficulté au sujet d'une plainte, mais elle ne peut s'engager dans aucun litige ou arbitrage qui en résulterait.