Article 70.8 Protection des objets existants |
Commentaire |
8. Dans les cas où un Membre n’accorde pas, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l’agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l’article 27, ce Membre: |
Pour les pays qui n’accordent pas de protection par brevet aux produits pharmaceutiques au 1er janvier 1995, |
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a) nonobstant les dispositions de la partie VI, |
indépendamment de la période de transition qui leur est accordée, |
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offrira, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions |
ces pays devront mettre en place à partir du 1er janvier 1995 une infrastructure adéquate pour recevoir les demandes de brevet pour de telles inventions de produits pharmaceutiques. |
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b) appliquera à ces demandes, à compter de la date d’application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s’ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce Membre ou, dans les cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de priorité de la demande; et |
Ces demandes seront examinées au plus tard en 2005 pour les PED et 2006 pour les PMA, en fonction des critères de brevetabilité posés par l’Accord qui seront appliqués comme s'ils étaient appliqués au jour de dépôt (ou de priorité) de la demande. Il s’agit d’un artifice juridique mis au point pour préserver la nouveauté des inventions découvertes à partir de 1995 mais qui ne pourront pas recevoir de protection par brevet avant une dizaine d’années maximum. |
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c) accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l’article 33 du présent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l’alinéa b). |
De telles inventions se verront conférer la protection qui leur est due (si elles satisfont aux critères de brevetabilité de l’Accord) à partir de la date de délivrance du brevet à la fin de la période transitoire et pour le restant de la durée de 20 ans commençant à la date de dépôt. |
En résumé, à partir de l’entrée en vigueur de l’OMC, le 1er janvier 1995, les pays doivent disposer d’une infrastructure adéquate pour recevoir et stocker les demandes de brevet pour de nouveaux médicaments. Comme il faut environ une dizaine d’années pour tester une nouvelle molécule et autoriser sa commercialisation, l’invention devrait rester en attente jusqu’en 2005 au moins. Or, cette date correspond à la date d’applicabilité de l’Accord sur les ADPIC pour certains pays en développement en ce qui concerne les produits pharmaceutiques. Ces pays en développement ne devront donc pas examiner avant 2005 les demandes de brevet déposées depuis 1995. Si la demande remplit bien les conditions de brevetabilité nécessaires (nouveauté, inventivité et capacité d'application industrielle), qui doivent être évaluées à la date de dépôt, le brevet sera délivré pour une période de 20 ans. Cette période commencera à la date de dépôt de la demande (par exemple 1995) et pour le temps restant de la durée normale (jusqu'en 2015 dans cet exemple).