L’Accord envisage, sous l’expression de protection des objets existants, les mesures que les Etats Membres doivent prendre ou ne pas prendre au terme des périodes transitoires en ce qui concerne les objets existants à ces dates, comme des brevets en cours à la fin de ces périodes de transition.
Article 70 Protection des objets existants |
Commentaire |
1. Le présent accord ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d’application pour le Membre en question. |
L'Accord n'est obligatoire qu'à partir du moment où il s'applique dans un pays (c'est-à-dire à la fin des périodes de transition au plus tard), et n'est donc pas rétroactif. |
2. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d’application pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord.... |
Les PED en 2000, et les PMA en 2006, devront protéger, conformément aux règles de l’Accord, les produits ou procédés déjà brevetés sur leur territoire, ou bien accorder un brevet pour les inventions déjà réalisées et qui remplissent encore les conditions de la protection posées par l’Accord. |
3. Il ne sera pas obligatoire de rétablir la protection pour des objets qui, à la date d’application du présent accord pour le Membre en question, sont tombés dans le domaine public. [...] |
Les inventions tombées dans le domaine public avant 2000 et 2006 n’entraînent aucune obligation pour les Etats Membres. |
6. Les Membres ne seront pas tenus d’appliquer l’article 31, ni la prescription énoncée au paragraphe 1 de l’article 27 selon laquelle des droits de brevet seront conférés sans discrimination quant au domaine technologique, à l’utilisation sans l’autorisation du détenteur du droit, dans les cas où l’autorisation pour cette utilisation a été accordée par les pouvoirs publics avant la date à laquelle le présent accord a été connu. |
Les licences obligatoires accordées par les pouvoirs publics avant la date à laquelle l'Accord a été connu ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 31.2 |
7. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l’enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d’application du présent accord pour le membre en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions du présent accord. Ces modifications n’introduiront pas d’éléments nouveaux. |
Les demandes de brevets qui étaient en attente de traitement au 1er janvier 2000 ou 2006 pourront être reformulées pour obtenir une meilleure protection au titre de l’Accord, à condition que le contenu de la demande soit identique quant au critère de nouveauté. |
2 Il est cependant important de mentionner que la formulation de l'article 70.6 concernant "la date à laquelle le présent accord a été connu" est assez inhabituelle dans un instrument international et qu'il n'existe pas d’interprétation unique avant une décision d'un panel de l'OMC.
Il résulte de ces dispositions, pour les pays qui accordaient déjà des brevets de produits pharmaceutiques, que les brevets délivrés à une date antérieure à 1995 restent régis par l’ancienne réglementation jusqu’en 2000 pour les PED et 2006 pour les PMA, (exception faite du traitement national et NPF qui sont applicables depuis le 1er janvier 1996). En revanche, à l’expiration de la période de transition, les obligations de l’Accord s’appliqueront également aux brevets encore valides. En d’autres termes, un brevet encore valable à cette date dans le pays en question devra bénéficier d’une protection de 20 ans minimum calculée au jour de dépôt de la demande, même si le brevet avait été originellement accordé pour une période inférieure.
Par ailleurs, à l’expiration des périodes de transition, soit 2000 ou 2005 pour les PED, et 2006 pour les PMA, les brevets existant à cette date doivent être protégés selon les dispositions de l’Accord. Autrement dit, à partir de cette date, un Etat Membre doit non seulement offrir les dispositions substantielles requises par l’Accord, mais également faire en sorte que des procédures et recours soient disponibles pour permettre au titulaire du droit d'intenter une action contre tout acte de contrefaçon selon les termes de l'Accord (cf. article 28 - "fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer" le produit ou le procédé protégé).