En outre, pour le cas où une demande de brevet de produit pharmaceutique déposée dans un pays en développement après le 1er janvier 1995 (ou pendant la période de priorité de la Convention de Paris), dans le cadre du mécanisme de la "boîte aux lettres", obtiendrait l’autorisation de mise sur le marché dans ce pays avant l’expiration de la période de transition, c’est-à-dire avant 2005, l’Accord prévoit que des droits de commercialisation exclusifs seront accordés, sur demande, pour une durée maximale de cinq ans, à l’auteur de la demande, jusqu’à la délivrance ou le refus du brevet.
Deux conditions sont en outre nécessaires pour la mise en œuvre de cette disposition: un brevet doit avoir été obtenu dans un autre Etat Membre pour le même produit suite à une demande de brevet déposée seulement après le 1er janvier 1995 (ou pendant la période de priorité), et une autorisation de commercialisation pour ce produit doit avoir été obtenue dans cet autre Etat Membre.
Ces réserves ont été imaginées pour s’assurer que le produit qui fait l’objet de la demande est bien une réelle invention. Dans le domaine pharmaceutique, il pourrait être important de prévoir la possibilité de droits exclusifs de commercialisation seulement pour les nouvelles entités chimiques, et de s'assurer que l'autre pays qui a délivré le brevet a effectivement examiné si la demande satisfaisait aux conditions de brevetabilité.
Article 70.9 Protection des objets existants |
Commentaire |
Dans les cas où un produit fait l’objet d’une demande de brevet dans un Membre conformément au paragraphe 8 a), |
Pour les inventions bénéficiant de la protection de la "boîte aux lettres", |
des droits exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la partie VI, pour une période de cinq ans après l’obtention de l’approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu’à ce qu’un brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la période la plus courte étant retenue, |
en attendant la délivrance du brevet, des droits exclusifs de commercialisation seront accordés pendant la période transitoire, à partir du moment où l’invention aura reçu l’autorisation de mise sur le marché. Ces droits seront accordés pour une durée maximale de cinq ans jusqu’à ce que le brevet soit accordé ou refusé. |
à condition que, à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre Membre et qu’une approbation de commercialisation ait été obtenue dans cet autre Membre. |
Pour bénéficier de ces droits exclusifs de commercialisation, quatre conditions doivent être remplies: |
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• une demande de brevet doit avoir été déposée dans l’Etat Membre A après le 1er janvier 1995; |
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• une même demande a été déposée dans un autre Etat Membre B après l’entrée en vigueur de l’Accord OMC et un brevet a été effectivement accordé; |
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• une autorisation de mise sur le marché pour le produit breveté a été obtenue dans l’Etat Membre B; |
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• une autorisation de mise sur le marché a aussi été obtenue dans l’Etat Membre A. |