Article 65 Dispositions transitoires |
Commentaire |
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n’aura l’obligation d’appliquer les dispositions du présent accord avant l’expiration d’une période générale d’un an après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. |
En général, les pays industrialisés ne devaient commencer à appliquer les dispositions de l'Accord ADPIC qu'en 1996. |
2. Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d’application, telle que définie au paragraphe 1, des dispositions du présent accord, |
Les PED disposent de quatre ans supplémentaires pour la mise en œuvre des dispositions de l’Accord concernant les différents droits de propriété intellectuelle, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2000. |
à l’exclusion de celles des articles 3, 4, et 5. |
Durant cette période transitoire, les PED doivent néanmoins respecter les obligations relatives au traitement national et au traitement NPF. |
3. Tout autre Membre dont le régime d’économie planifiée est en voie de transformation en économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d’un délai comme il est prévu au paragraphe 2. |
Le même délai de quatre ans est accordé, sous certaines conditions, aux anciennes républiques socialistes. |
4. Dans la mesure où un pays en développement Membre a l’obligation, en vertu du présent accord, d’étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l’objet d’une telle protection sur son territoire à la date d’application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu’elle est définie au paragraphe 2, |
Pour les PED qui ne délivraient pas de brevet de produits pharmaceutiques avant la signature de l’Accord sur l’OMC et qui n'ont pas instauré une telle protection au 1er janvier 2000, |
ledit Membre pourra différer l’application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans. |
ces pays bénéficient d’une période supplémentaire de cinq ans - soit 10 ans au total - pour prendre les dispositions nécessaires pour assurer une telle protection. |
5. Un Membre qui se prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d’une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n’aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du présent accord. |
Durant les périodes de transition, les Etats Membres concernés peuvent continuer à appliquer leur ancienne réglementation mais ne doivent pas prendre de décisions qui soient plus contraires encore à l’Accord. |