Traditionnellement, un brevet confère un monopole d’exploitation de l’invention à son titulaire. Toute personne qui imiterait l’invention ou le procédé de fabrication nouveau sans le consentement du titulaire du brevet effectuerait un acte de contrefaçon.
Article 28: Droits conférés
1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants:
a) dans les cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit;
b) dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir l’acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé.
2. Le titulaire aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence*.