Aux termes de l’article 33, la durée* de la protection offerte ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.
Cette disposition pourrait avoir pour conséquence d’augmenter la durée du monopole des titulaires de brevets dans de nombreux Etats, lorsqu'il n'existe pas de concurrence thérapeutique. Dans le domaine pharmaceutique, la conséquence logique de cette disposition est que les médicaments seront vendus à un prix élevé, comme c’est le cas de tout produit faisant l’objet d’un monopole, pendant une période de temps plus importante, et que les entreprises de produits génériques devront attendre plus longtemps avant de pouvoir produire le médicament en question et le vendre à un prix plus accessible.
C’est donc quant à la durée de la protection que l’Accord aura l’un des effets d’harmonisation les plus importants. Contrairement à d’autres dispositions qui laissent une certaine marge de liberté d’action aux Etats Membres, l’Accord est particulièrement strict et précis concernant la durée des brevets.
En d’autres termes, l’Accord interdit aux Etats Membres de décider d’une période spéciale de protection inférieure à 20 ans en fonction du domaine de technologie, comme le pratiquaient certains PED pour les produits pharmaceutiques. En outre, l’Accord impose une durée minimum certes, mais aucune disposition de l’Accord n’oblige les Etats Membres à prolonger la durée des brevets plus encore, comme c’est le cas aux Etats-Unis et en Europe spécialement pour les brevets de produits pharmaceutiques, pour compenser le laps de temps important qui s’écoule entre le dépôt de la demande de brevet et la commercialisation effective du produit.