La règle générale de l’Accord sur les ADPIC étant la brevetabilité* de toute invention quel que soit le domaine technologique, seules sont autorisées les exceptions énoncées par l’Accord. L’Accord autorise certaines exclusions de la brevetabilité, fondées sur la moralité publique, notamment pour la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux, ou la préservation des végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement. Les Etats Membres peuvent aussi exclure les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux.
La grande interrogation concerne les inventions biotechnologiques*. L’article 27.3 b) prévoit que seuls les végétaux, les animaux et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux peuvent être exclus du domaine de brevetabilité. Mais la même disposition énonce que les micro-organismes, ainsi que les procédés microbiologiques et non biologiques ne sont pas visés. Ils doivent donc être brevetables. Or, un doute subsiste du fait de la nature même de certaines inventions biotechnologiques, qui trouvent leur origine dans des organismes existant dans la nature. En effet, un brevet ne peut être délivré que pour une "invention [...] nouvelle, [...] inventive et [...] susceptible d’application industrielle", et non pour une découverte. Ainsi les micro-organismes ne semblent susceptibles d’être brevetables qu’à la condition qu’un véritable apport intellectuel de l’homme, qui plus est nouveau, soit démontré.
Article 27, 2 & 3 Exceptions |
Commentaire |
2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions |
Deux conditions pour refuser d’accorder un brevet: |
dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, |
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• l’exploitation commerciale (production, distribution, vente) du produit en question est interdite sur tout le territoire dans l’intérêt de l’ordre public, de la moralité, de l’environnement... quel qu’en soit l’auteur. |
à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation |
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• les seules justifications possibles, selon cette disposition, pour exclure une invention de la brevetabilité sont l’ordre public ou la moralité, y compris la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et l’environnement. Par conséquent, une interdiction légale fondée sur des motifs différents est contraire à l’Accord. |
3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: |
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a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; |
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b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. |
Les exceptions spécifiques tolérées sont les procédés essentiellement biologiques, les végétaux et les animaux. Mais les inventions relatives à des micro-organismes et à des procédés non biologiques et microbiologiques doivent pouvoir être brevetables. Cela signifie que les inventions basées sur le génie génétique et les transferts génétiques devraient être brevetables mais non les substances déjà existantes dans la nature. |
Etant donné, les perspectives de développement de la biotechnologie, cette question est loin d’être négligeable. Elle est d’ailleurs la seule pour laquelle un réexamen, en 1999, a été spécifiquement prévu par l’Accord. Les pays en développement, riches en ressources naturelles, ne devraient pas manquer de définir dans leur nouvelle réglementation les termes ambigus de biotechnologie et d’invention, afin de pouvoir tirer profit de ces nouvelles dispositions.