Le droit de la propriété intellectuelle, et en particulier, le droit des brevets*, est avant tout un droit national. Un inventeur qui dépose une demande de brevet dans un Etat, demande à cet Etat de lui reconnaître l’existence d’un droit exclusif sur son invention dans les limites territoriales de cet Etat. Il n’existe pas encore de brevet mondial délivré par un office mondial des brevets. L’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI*) gère, parmi ses différentes tâches, l’application des conventions de son domaine de compétence. Mais chaque Etat est seul responsable des brevets qu’il accepte de délivrer ou non sur son territoire. Ainsi, le monopole conféré par un brevet ne peut être accordé que dans les Etats qui en reconnaissent l’existence. Avant le Cycle d'Uruguay, de nombreux Etats ne délivraient pas de brevet pour les produits pharmaceutiques sur leur territoire, ce qui signifiait que l’inventeur n’avait aucun droit particulier sur son invention dans un tel pays, d’où la prolifération de copies de médicaments brevetés dans certains pays.
Sur le plan international, la réglementation et la protection des droits de propriété intellectuelle avaient été gérées principalement jusqu’à présent par l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle. Mais les conventions de l’OMPI et notamment la Convention de Paris ne posaient que des règles générales telles que la règle du traitement national qui impose un traitement équivalent aux ressortissants étrangers et nationaux, ou la règle du droit de priorité, permettant d’organiser la protection d’un droit dans plusieurs pays. De plus, ces conventions sur la propriété intellectuelle ne sont absolument pas obligatoires pour les Etats qui ne les ont pas ratifiées. Quant au GATT, il ne s’occupait pas du niveau de protection de la propriété intellectuelle, bien qu’il contienne quelques dispositions y relatives dans ses articles III, IX et XX(d). Ces dispositions étaient plus ou moins restées sous silence jusqu’à ce que la réunion ministérielle du GATT en 1982, soulève le problème de la contrefaçon* dans le commerce international. L’industrie pharmaceutique de certains pays industrialisés s’était en effet plainte des pertes commerciales résultant de la faiblesse de la protection des droits de propriété intellectuelle dans la plupart des nouveaux pays industrialisés.
Quelques pays semblent avoir été influencés par le sentiment que leur compétitivité, liée à la technologie et la créativité, n'était pas convenablement protégée par les règles internationales existantes en matière de propriété intellectuelle. La protection insuffisante, l'inefficacité des règles pour le respect des DPI, ainsi que l'absence d'un système international de règlement des différends, a conduit ces Etats à défendre l'introduction des questions de propriété intellectuelle dans les négociations commerciales. Le respect des droits de propriété intellectuelle constituerait alors une condition d’octroi des avantages prévus par l'Accord sur l'OMC. C’est ainsi que la propriété intellectuelle a été ajoutée à l’ordre du jour des négociations commerciales du Cycle d’Uruguay.