6. Dans le présent contexte, "promotion" signifie toute activité d'information et d'incitation menée par les fabricants et les distributeurs pour faire prescrire, acheter et/ou utiliser des médicaments.
7. La promotion active, dans un pays, devrait être exclusivement réservée aux médicaments qui peuvent y être obtenus légalement. La promotion devrait être conforme aux politiques de santé nationales et aux réglementations nationales ainsi que, le cas échéant, aux normes adoptées volontairement. Toute promotion vantant les propriétés d'un médicament devrait être fiable, exacte, véridique, instructive, équilibrée, à jour, de bon goût, et justifiable. Elle ne devrait contenir ni affirmations fallacieuses ou invérifiables ni omissions pouvant entraîner la consommation médicalement injustifiée d'un médicament ou faire courir des risques indus aux malades. La mention "sans danger" (ou encore "sans risque", "sûr", etc.) ne devrait être utilisée qu'à condition d'être assortie des réserves qui s'imposent. Toute comparaison entre plusieurs produits devrait reposer sur des faits précis, objectifs et pouvant être prouvés. Le matériel de promotion ne devrait pas être conçu de façon à déguiser sa nature véritable.
8. Les données scientifiques du domaine public devraient être mises à la disposition des prescripteurs et de toute autre personne habilitée à les recevoir, sur demande, selon leurs besoins. Une promotion sous forme d'avantages financiers ou matériels ne devrait être ni offerte aux praticiens de santé pour les inciter à prescrire des médicaments ni sollicitée par eux.
9. Les activités scientifiques et éducatives ne devraient pas être utilisées délibérément à des fins de promotion.