La seconde partie du paragraphe 4 de la Déclaration exprime l’un des principaux sujets d’inquiétude des pays en développement tout au long du processus aboutissant à la Conférence ministérielle de Doha.
Le concept de «flexibilité»41 appliqué aux obligations imposées par l’Accord sur les ADPIC est un élément central dans plusieurs analyses de l’Accord sur les ADPIC42 et de la position des pays en développement au Conseil des ADPIC durant les sessions spéciales consacrées aux ADPIC et à la santé43. Expliquer la flexibilité disponible était l’objectif principal de la Déclaration.
41 «Flexible» signifie «facilement dirigé, manœuvrable, adaptable, polyvalent, souple, suffisant»(Concise Oxford Dictionary, p. 373).
42 Voir, p.ex., Correa, 2000a; Reichman, 1997.
43 Les Communautés européennes et leurs Etats membres maintenaient également, dans leur soumission du 12 juin 2001, que «de l’avis des CE et de leurs États membres, les objectifs, les principes et le but de l’Accord (qui sont énoncés aux articles 7 et 8), les dispositions transitoires spéciales et d’autres dispositions donnent à ces pays une marge d’appréciation suffisamment grande pour mettre en œuvre cet accord. Cette marge leur permet de mettre en place un régime de propriété intellectuelle qui satisfait à leurs nécessités politiques et qui est en mesure de répondre aux préoccupations de santé publique.» (IP/C/W/280, par. 8)
La Déclaration souligne la «flexibilité à cet effet», c’est-à-dire aux fins d’adopter des mesures pour la protection de la santé publique. Comme l’indique la portée du paragraphe 5, les Membres n’ont spécifié, d’une manière non exhaustive, que certains des aspects de l’Accord ménageant une telle flexibilité («nous reconnaissons que ces flexibilités incluent»44).
44 Notons que les soumissions des pays en développement et des CE à la session spéciale du 20 juin 2001 faisaient mention d’autres aspects selon lesquels les Membres jouissaient de flexibilité, tels que la «disposition Bolar» et la protection des données lorsqu’ils subordonnent à l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques (article 39.3 de l’Accord). Voir les documents IP/C/W/296 et IP/C/W/280.
La confirmation que l’Accord sur les ADPIC ménage une flexibilité au niveau national a des implications politiques et juridiques importantes. Elle indique que les pressions exercées pour entraver le recours aux flexibilités disponibles vont à l’encontre de l’esprit et de l’objet de l’Accord sur les ADPIC, particulièrement à la lumière de la «gravité» reconnue des problèmes rencontrés dans le domaine de la santé publique par les pays en développement et les PMA. En termes juridiques, une telle confirmation signifie que les groupes spéciaux et l’Organe d’appel doivent interpréter l’Accord et les lois et règlements adoptés pour le mettre en œuvre à la lumière des besoins des Membres individuels en matière de santé publique.