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Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha: sous-paragraphe 5 b)
5. En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos engagements dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces flexibilités incluent ce qui suit:
[…]
b) Chaque Membre a le droit d’accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées.
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Les pays en développement ont identifié les licences obligatoires comme étant l’un des instruments clés susceptibles de limiter les droits exclusifs du détenteur de brevet quand cela est nécessaire pour accomplir certains objectifs de politique publique et plus particulièrement pour assurer la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement en médicaments à des prix inférieurs48.
48 Voir, p. ex., Velasquez et Boulet, 1999; Correa, 2000a.
Le sous-paragraphe 5 b) de la Déclaration traite d’un problème central aux intérêts des pays en développement. Il ne fait qu’exprimer ce qui est apparent: l’article 31 énumère plusieurs conditions pour l’octroi de licences obligatoires (détermination cas par cas, négociations préalables, dans certains cas, avec le détenteur du brevet, rémunération, etc.), mais il ne limite pas les motifs pour lesquels de telles licences peuvent être octroyées. Bien que l’article 31 fasse référence à certains des motifs possibles (tels qu’une situation d’urgence et des pratiques anti-concurrentielles) pour l’octroi de licences obligatoires, il laisse aux Membres la liberté totale de stipuler d’autres motifs, tels que le chômage, la santé publique ou l’intérêt public.
Bien que le sous-paragraphe 5 b) n’ajoute rien de substantiel à l’interprétation des ADPIC, la Déclaration emploie spécifiquement l’expression «licences obligatoires» que l’on ne retrouve pas dans l’Accord sur les ADPIC49. L’emploi de cette terminologie peut aider à sensibiliser, particulièrement les ministres de la santé des pays en développement et des PMA, à l’usage possible des licences obligatoires pour accomplir les objectifs de santé publique et autres50.
49 L’article 31 de l’Accord sur les ADPIC est intitulé «Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit».
50 En dépit du fait que l’utilisation par les pouvoirs publics d’un brevet dans un but non commercial n’est pas mentionnée dans le paragraphe commenté, un tel mécanisme peut également être important pour atteindre les objectifs de santé publique.