La Déclaration ne couvre pas tous les domaines dans lesquels la flexibilité de l’Accord sur les ADPIC se retrouve, tels que les exceptions aux droits de brevets (art. 30) et la protection des données soumises à l’enregistrement de produits pharmaceutiques (et agrochimiques) (art. 39.3). Elle ne fait pas non plus référence à la latitude laissée aux Membres de déterminer les normes de brevetabilité de manière à empêcher des stratégies de brevets visant à prolonger ou prolonger temporairement la protection conférée dans le domaine pharmaceutique132.
132 Voir, p. ex., Correa, 2001.
Les propositions formulées lors des négociations qui ont précédé Doha par divers Membres comprenaient, entre autres, celles visant le besoin d’empêcher le détournement des médicaments vendus à prix réduits dans les pays en développement vers les marchés à hauts revenus133 et assurer que les exigences de protection des données de l’article 39.3 ne deviennent pas un obstacle à l’enregistrement et l’introduction de médicaments génériques et à l’utilisation des licences obligatoires134. Les États-Unis ont proposé un moratoire de cinq ans sur les mesures de règlement des différends relatives aux plaintes en situation de «nonviolation», qui a été limité aux pays d’Afrique sub-saharienne135.
133 Les CE ont regretté que cette question n’ait pas été traitée par la Conférence (Commission européenne, 2001, p. 6).
134 Voir IP/C/W/296.
135 L’acceptation de cette proposition aurait impliqué que l’article 64 de l’Accord sur les ADPIC sur les plaintes en situation de «non-violation» pourrait être immédiatement appliqué à tout autre Membre, ce que la majorité des Membres ont rejeté étant donné que la portée et les modalités de telles plaintes n’ont pas encore été déterminées par la Conférence ministérielle.