Des modifications de l’Accord sur les ADPIC, ou de nouvelles interprétations, ne se traduisent pas automatiquement en modifications des législations nationales. En conséquence, toute solution trouvée au Conseil des ADPIC est susceptible de demander des modifications des législations nationales dans les pays exportateurs potentiels de manière à devenir opérationnelle. Tous les pays exportateurs potentiels, y compris les pays développés, devraient modifier, de manière appropriée, la législation nationale, pour faciliter la mise en œuvre effective de la solution du Conseil des ADPIC au problème du paragraphe 6.
La mise en œuvre d’une solution effective en vertu du paragraphe 6 pourrait également dépendre des conditions auxquelles les licences obligatoires sont accordées dans le pays importateur. La rémunération à verser au titulaire du brevet devrait être telle qu’elle n’invalide pas l’objectif de la licence, à savoir assurer la fourniture de produits pharmaceutiques à bas prix. Par ailleurs, les pouvoirs publics nationaux devraient mettre en œuvre l’article 31 g)105 de l’Accord sur les ADPIC avec précautions, d’une manière qui n’amoindrisse pas les incitations à demander et exécuter une licence obligatoire106
105 Article 31 g) de l’Accord sur les ADPIC: «L’autorisation d’une telle utilisation sera susceptible d’être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L’autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d’exister.»
106 Cela s’applique, bien entendu, à une solution possible en vertu de l’article 31 f).