Si les pays développés acceptaient ces solutions, ils seraient susceptibles d’exiger l’établissement de certaines mesures de sauvegarde, comme l’indiquent les soumissions des États-Unis, des CE et de leurs États Membres au Conseil des ADPIC de mars 2002. Ces sauvegardes viseraient à assurer que toute solution convenue ne soit pas utilisée pour atteindre des objectifs autres que ceux relatifs à la protection de la santé publique dans les pays ayant une capacité de fabrication insuffisante ou n’en disposant pas pour la fabrication économiquement viable de produits pharmaceutiques.
Une sauvegarde élémentaire consisterait à fournir des mécanismes permettant d’éviter la déviation des produits exportés vers un pays entrant dans le cadre du paragraphe 6 vers d’autres pays100 et de faire en sorte que l’intégralité de la production des produits pharmaceutiques pertinents soit exportée vers le Membre dans le besoin. La notification des autres Membres des mesures prises a également été mentionnée101.
100 Cependant, il pourrait être excessif (pour des raisons de complexité et de coût) d’imposer la charge de surveiller et empêcher une telle déviation au pays importateur ayant besoin des produits pharmaceutiques. La Commission européenne a noté que «l’industrie reconnaît que, jusqu’à présent, il n’y a pas de réimportation de médicaments des pays en développement les plus pauvres vers l’UE, c’est-à-dire que le problème de la réimportation est largement théorique» (Commission européenne, 2002, p. 10). En outre, les restrictions sur l’exportation de produits peuvent être en violation de l’article XI du GATT de 1947 (prohibitions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation de produits).
101 Voir IP/C/W/340. Une autre question serait de savoir si, de manière à être validées en vertu d’une exception du paragraphe 6, certaines conditions d’établissement des prix pourraient être attachées aux produits exportés.