Un moratoire93 n’implique aucun changement des obligations importantes d’un traité; il ne fait qu’en suspendre temporairement l’opération94. La démarche du moratoire offre une réponse «rapide» au problème posé par le paragraphe 6, mais non une «solution», étant donné qu’il ne serait pas suffisamment simple d’inciter les pays exportateurs potentiels à changer leur législation pour permettre la production pour l’exportation, ni d’inciter les fabricants de produits génériques à investir dans la création ou l’augmentation de la capacité d’exportation. Par ailleurs, il reste à déterminer quelles procédures seraient appliquées pour adopter un moratoire et si des modifications officielles de l’Accord sur les ADPIC seraient nécessaires95.
93 Un «moratoire» est une période pendant laquelle un obligé a le droit légal de retarder le respect d’un obligation (Blacks’ Law Dictionary, Sixième édition abrégée, St. Paul, Minnesota, West Publishing, 1991, p. 698).
94 Voir l’article 57 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
95 Voir, p. ex., l’article 64.2 de l’Accord sur les ADPIC qui établissait un moratoire de cinq ans pour les plaintes en situation de non-violation.
Bien que la plupart des dérogations ne s’appliquent qu’à l’une des parties contractantes nommées, dans l’histoire du GATT au moins deux dérogations ont été formulées en termes généraux de manière à s’appliquer à toute partie contractante satisfaisant aux critères. Lors de leur onzième session, les Parties contractantes ont elaboré une série de directives concernant l’octroi de dérogations, en partie en réponse à la perception qu’une dérogation pouvait avoir un effet substantiellement semblable à celui d’un amendement (Jackson, 200, p. 29).96 Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle peut, par une majorité des trois quarts, accorder une dérogation à une obligation imposée à un Membre, pendant une période limitée. Une dérogation exige une administration bureaucratique étant donné qu’elle nécessite un renouvellement régulier par la Conférence ministérielle si elle est accordée pour plus d’un an97.
96 Procédure adoptée le 1er novembre 1956, Instruments de base et documents divers, supplément no 5, p. 25.
97 Voir l’article IX. 3 et 4 de l’Accord instituant l’OMC.
Les principales caractéristiques et quelques incidences des trois solutions proposées examinées ci-dessus sont présentées au Tableau 1.
Tableau 1
Comparaison des principales solutions proposées
Option |
Démarches nécessaires |
Conditions98 |
Considérations |
a) Modifier l’article 31 f) de manière à introduire une exception pour les exportations en vertu de LO*, ou supprimer entièrement les limitations sur l’exportation. |
• Décision de rouvrir l’Accord sur les ADPIC et approbation de la modification. • Changements des lois nationales. • Accord de LO. |
• Critères pour assurer que les pays importateurs sont effectivement confrontés à des problèmes graves de santé publique. • Garde-fous contre la réexportation des produits sous LO. • Information des partenaires commerciaux au sujet de l’action menée. |
• Exige l’accord de deux LO. • Exige l’indemnisation dans les pays importateurs et exportateurs. • Des changements de la législation en matière de LO dans les pays importateurs peuvent être nécessaires. • Exigerait que le pays exportateur évalue la«capacité» du pays importateur. • Pressions exercées à la fois par les pays exportateurs et les pays importateurs. • Octroi de licences cas par cas. |
b) Interpréter la clause des exceptions limitées de l’article 30 de manière à permettre la production pour l’exportation vers les pays ayant une capacité de fabrication insuffisante ou n’en disposant pas. |
• Interprétation officielle (vote à la majorité des ¾). • Modification des lois nationales des pays exportateurs. • Des changements de la législation en matière de LO dans les pays importateurs peuvent être nécessaires. |
• L’intégralité de la production doit être exportée vers les pays touchés par le problème de santé publique. • Prohibition de réexportation. |
• Le pays exportateur n’est pas obligé de prendre une décision cas par cas. • Aucune modification de l’Accord sur les ADPIC n’est requise. • Indemnisation payable uniquement dans le pays importateur. • N’importe quelle partie peut invoquer l’exception, à tout moment, dans le pays exportateur. |
c) Moratoire sur les plaintes/ différends de l’OMC. |
• Conférence ministérielle/ Amendement. |
• Critères à établir. |
• Pas une solution à proprement parler car n’est que temporaire. • Les critères pourraient être contestables même si le mécanisme ne l’est pas. |
98 Selon les propositions des États-Unis, des CE et de leurs États membres.
LO = licence obligatoire.
Comme nous l’avons indiqué dans ce tableau, une solution basée sur l’article 30 serait plus simple qu’une solution basée sur l’article 31 f). Certains membres risquent de craindre qu’une interprétation officielle de l’article 30 s’étende à des catégories imprévues de propriété intellectuelle, en particulier le copyright, en raison de l’existence d’une disposition d’exceptions similaire. Toutefois, un libellé approprié pourrait être adopté de manière à éviter une lecture involontaire d’une telle interprétation.