L’oripavine ou O3-déméthylthébaïne est un alcaloïde phén-anthrénique renfermé dans certaines espèces Papaver (pavot). C’est un métabolite important de la thébaïne.
L’oripavine n’a pas été examinée antérieurement par l’OMS dans le cadre du contrôle international. Toutefois, lors d’une analyse du potentiel dépendogène de la thébaïne effectuée par l’OMS en 1980 (13), il avait été avancé que l’oripavine était un métabolite de la thébaïne chez les animaux peut-être impliqué dans le potentiel dépendogène.
Ces dernières années, de grandes quantités de concentré de paille de pavot (définie comme suit: «ensemble du plant de pavot après la moisson (sans les graines)») contenant de l’oripavine comme métabolite principal ont été produites, commercialisées et utilisées pour la production d’alcaloïdes de l’opium. La conversion de l’oripavine en thébaïne par méthylation est un processus industriel simple. La thébaïne est inscrite au Tableau I de la Convention de 1961 car c’est un précurseur de la codéine et de la morphine. C’est pourquoi la convertibilité de l’oripavine fait qu’elle satisfait peut-être aux critères permettant de d’inscrire dans le même tableau que la thébaïne. Toutefois, le Commentaire sur la Convention de 1961 indique que le but du contrôle des médicaments convertibles en stupéfiants inscrits aux tableaux est d’éviter les abus de stupéfiants fabriqués par ce processus de conversion. Bien que les tests réalisés chez l’animal aient montré que la thébaïne a un potentiel d’abus, aucun abus effectif n’a été rapporté. Il n’est par conséquent pas certain qu’on puisse appliquer le critère de convertibilité pour inscrire à un tableau une substance lorsque le produit obtenu par sa conversion n’est utilisé que comme matériel de départ dans la fabrication d’autres stupéfiants. Un problème supplémentaire vient de ce qu’il n’y a pas de principe qui fasse autorité sur la façon de faire la distinction entre les critères de la Convention de 1961 concernant la convertibilité et les critères introduits par la Convention de 1988 (13) concernant le contrôle des précurseurs. Comme les lignes directrices ne fournissent aucune indication sur la question, le Comité n’a pas été en mesure de recommander l’examen critique de l’oripavine à ce stade.
Recommandation
Le Comité a instamment prié l’OMS d’élaborer, en consultation avec les organes appropriés de l’Organisation des Nations Unies, des lignes directrices supplémentaires concernant l’inscription au tableau afin d’apporter des précisions sur les questions liées à la conversion des précurseurs en substances inscrites aux tableaux.