Les revendications portent parfois sur une formule pharmaceutique, c’est-à-dire un produit composé d’un principe actif et d’un certain nombre d’excipients.106 Par exemple, des brevets distincts ont été accordés pour les formes injectable et orale de l’ofloxacine, un médicament utilisé dans le traitement des patients infectés par le VIH. Il existe aussi un brevet pour l’usage topique en ophtalmologie.107 Un autre exemple est un brevet délivré en Thaïlande sur une formule de «ddl» (un autre médicament important pour les malades infectés par le VIH), brevet qui pourrait faire obstacle à l’entrée d’une version générique de ce produit dans le pays.
106 Ainsi, par exemple, le brevet 4 188 395 des Etats-Unis contient les revendications suivantes:
«Une formule pharmaceutique contenant comme principe actif une quantité suffisante du composé visé dans la revendication 1 pour combattre les troubles cardio-vasculaires mélangée à un diluant sous forme solide ou à un gaz liquéfié ou à un diluant liquide autre qu’un solvant d’un poids moléculaire inférieur à 200, excepté en présence d’un agent tensioactif».
107 Chirac, 1999, p. 24.
Les formules pharmaceutiques peuvent être des associations de produits déjà connus. Ainsi, par exemple, des brevets ont été délivrés aux Etats-Unis pour les formules suivantes: aspirine 325 mg + Carisoprodol 200 mg + phosphate de codéine 16 mg, avec la date d’expiration du 13/08/2002.108
108 Source: Keayla, 1999, p. 18.
Si des revendications concernant une formule pharmaceutique sont acceptées après la délivrance d’un brevet sur le principe actif correspondant, le titulaire du brevet peut arriver ainsi à étendre artificiellement la durée de la protection conférée par le brevet initial.109 A moins que la formule (qui consiste souvent en un simple mélange de composants) ne comporte des additifs ou excipients donnant naissance à un produit véritablement nouveau et inventif, une formule pharmaceutique sera en principe considérée comme «anticipée» par le principe actif qu’elle contient et, donc, non-brevetable.
109 Voir, par exemple, Cook, Boyle et Jabbari, 1991, p. 91.
Une autre façon de traiter le problème est de limiter la portée des revendications concernant les formules, de façon à ce que les titulaires des brevets correspondants ne puissent pas empêcher la commercialisation d’autres formules contenant le même principe actif ou le principe actif à l’état brut après l’expiration du brevet initial.