Les pays en développement peuvent choisir de définir et d’appliquer des critères stricts concernant l’activité inventive pour éviter que l’octroi de brevets n’entrave indûment la concurrence pour les produits et procédés en rapport avec la santé. Ces critères stricts peuvent faire obstacle à la brevetabilité d’innovations «mineures» mises au point localement. Mais celles-ci pourront être protégées par des modèles d’utilité (ou d’autres formes de régime sui generis de protection du savoir-faire permettant de récompenser les innovations sans conférer de droits de propriété exclusifs), ce qui est préférable à un assouplissement des critères concernant l’activité inventive.
Toutefois, les critères ne peuvent être durcis au point de contourner l’obligation, imposée par l’article 27.1 de l’Accord sur les ADPIC, d’accorder des brevets dans tous les domaines technologiques. Une coordination entre les offices de brevets des pays en développement peut aider à établir de saines pratiques nationales en la matière et à éviter les différends. La notion d’activité inventive peut, par exemple, être incorporée dans la législation nationale de la manière décrite dans les Options de la page suivante.
La législation nationale peut ne contenir qu’une disposition générale comme celle figurant au paragraphe 1, c’est du reste la solution retenue dans la plupart des lois en vigueur. Toutefois, il est aussi possible de préciser la règle générale énoncée au paragraphe 1 en ajoutant la clause figurant au paragraphe 2, qui précise dans quels cas l’existence d’une activité inventive ne sera pas reconnue. Ce paragraphe supplémentaire peut aider à éviter que des brevets ne soient délivrés pour des inventions qui étaient «évidentes à expérimenter» ou pour d’autres innovations mineures et, en particulier, pour des produits pouvant être obtenus par des méthodes évidentes.
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Activité inventive Options possibles
1. Aucun brevet ne sera délivré pour un produit ou un procédé qui est évident pour une personne du métier.
2. En particulier, une invention sera considérée comme évidente si l’état antérieur de la technique générait une motivation à essayer cette invention, ou si la méthode de fabrication du produit faisant l’objet de la revendication était révélée ou rendue évidente par un élément ou une combinaison d’éléments contenus dans l’état antérieur de la technique.
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