Conformément au concept généralement accepté de la nouveauté, les pays en développement peuvent introduire dans leur législation une prescription concernant la nouveauté aux termes de laquelle celle-ci doit être considérée comme détruite par toute divulgation écrite ou orale, y compris via l’usage n’importe où dans le monde.86 Une telle règle peut aider à empêcher que ne soient brevetés des éléments de connaissance ou des matériaux élaborés et diffusés au sein de communautés locales ou indigènes.
86 Comme on l’a vu plus haut, rien n’empêche le législateur national d’appliquer un critère moins strict de la nouveauté dans d’autres domaines de la propriété intellectuelle, par exemple pour protéger des innovations «mineures» dans le cadre d’un régime concernant les modèles d’utilité, les dessins.
Compte tenu du principe de non-discrimination énoncé à l’article 27.1 de l’Accord sur les ADPIC, il n’est pas recommandé d’édicter des règles spécifiques concernant la nouveauté pour les inventions en rapport avec la santé, mais plutôt d’appliquer en la matière des règles générales bien définies. On peut imaginer une disposition législative contenant les éléments suivants:87
87 Cette disposition législative devrait être évidemment complétée par des règlements spécifiques et des directives à l’intention des offices de brevets.
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Nouveauté Options possibles
1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public dans un pays par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
2. L’état de la technique, comme défini dans le paragraphe 1, comprend aussi les connaissances développées par une communauté locale ou indigène ou celles qui sont en sa possession.
3. L’état de la technique comprend également les demandes de brevets non publiées déposées auprès de l’office national des brevets, dans les cas où ces demandes ont été ultérieurement publiées.
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Le texte du paragraphe 1, qui s’inspire directement de l’article 54 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, devrait permettre d’empêcher le dépôt de brevets sur des connaissances locales ou indigènes. Le paragraphe 2 rend cette disposition plus explicite. Compte tenu de la portée territoriale des lois en matière de brevets, ces connaissances ne seraient pas brevetables dans le ou les pays où la notion de nouveauté ainsi définie serait adoptée, mais elles pourraient l’être dans d’autres pays. Pour remédier à cette situation, il faudrait adopter une norme internationale, par exemple dans le cadre d’une révision éventuelle de l’Accord sur les ADPIC.
Les pays en développement peuvent vouloir accompagner cette exclusion d’un régime spécifiquement destiné à protéger les connaissances traditionnelles en dehors du système des brevets, ou à promouvoir la conservation et l’utilisation de ces connaissances, en particulier lorsqu’il s’agit de connaissances médicales traditionnelles.88
88 Voir, par exemple, Posey et Dutfield, 1996. Voir aussi «African model legislation for the recognition and protection of the rights of local communities, farmers and breeders, and for the regulation of access to biological resources», publié par l’Organisation de l’Unité Africaine (1999).
Au paragraphe 3, on considère aussi les inventions décrites dans d’autres demandes publiées à la même date que la demande de brevet déposée ou à une date postérieure comme une anticipation aux fins de l’appréciation de la nouveauté. C’est la solution qui a été adoptée dans la Convention sur la délivrance de brevets européens (article 54.3).