Plusieurs dispositions peuvent être incluses dans les législations nationales pour régler le problème de la portée des revendications. Si un pays souhaite que le champ de la protection conférée soit délimité aussi précisément que possible, par des revendications fondées sur la structure du produit, il peut suivre l’option 1.
Dans l’option 1, les revendications qui définissent une invention uniquement sur la base des fonctions que remplit cette invention ne sont pas admises; il n’est pas non plus possible de définir un produit par son procédé d’obtention.
Par contre, si un pays souhaite élargir le champ de la protection conférée, l’option 2 est préférable, car elle permet d’accorder des brevets même si le produit n’est pas défini en fonction de sa structure ou si la revendication porte sur «tel produit obtenu par tel procédé»; toutefois, dans ce dernier cas, seul est protégé le produit qui est effectivement «obtenu» (et non «qui peut être obtenu») par le procédé en question.
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Portée des revendications Options possibles
1. Les revendications de brevet définissent l’invention pour laquelle la protection est demandée en fonction de son but, de ses éléments constitutifs et de ses effets. Une revendication se contentant d’indiquer le mode de fonctionnement et les effets d’une invention n’est pas acceptable. Une revendication portant sur un produit n’est pas acceptable si le produit n’est pas défini de manière suffisamment précise en tant que tel.
2. Les revendications portant sur un produit obtenu par un procédé donné ne sont acceptables que lorsqu’une description structurelle de l’invention n’est pas possible. Dans ce cas, seul le produit obtenu par le procédé décrit dans la revendication bénéficie de la protection.
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Il est aussi possible de combiner la première partie de l’option 1 avec l’option 2 ou d’imaginer d’autres solutions.
Les responsables politiques doivent être conscients du fait que si les inventions en rapport avec la santé méritent peut-être une attention spéciale, les règles adoptées s’appliqueront à tous les autres domaines technologiques et que le personnel de l’Office des Brevets devra être suffisamment formé pour appliquer comme il convient les dispositions pertinentes.