La médecine traditionnelle - fondée sur l’utilisation de produits naturels et sur le savoir des communautés indigènes et locales - a beaucoup d’importance dans les systèmes de soins de santé de nombreux pays en développement. On estime qu’environ 7 500 espèces végétales sont utilisées en médecine traditionnelle, dont beaucoup (comme l’indigo) pour des usages multiples.61 Il y a deux obstacles majeurs à la protection par brevet de la pharmacopée traditionnelle. Premièrement, l’exigence de nouveauté empêche généralement la brevetabilité de ces produits. Deuxièmement, les choix politiques qui sont faits pour améliorer l’accès aux médicaments - y compris les restrictions apportées à la brevetabilité des produits existant dans la nature et des utilisations de produits existants -, ainsi que l’application de critères stricts de brevetabilité (voir la section IV, ci-après), peuvent aboutir à exclure de la protection la plupart des substances médicinales traditionnelles.
61 Voir, par exemple, Shankar, 1996, p. 170.
En outre, la protection nationale par brevet des médicaments traditionnels ne répond pas au problème du «biopiratage». Etant donné que l’octroi de brevets est régi par chaque législation nationale, la non-brevetabilité dans un pays ne signifie pas que telle ou telle connaissance traditionnelle ne pourra pas être brevetée dans un autre pays sans l’autorisation des communautés qui possédaient ou ont développé ce savoir. Dans un cas comme celui-ci, il peut être nécessaire de demander l’annulation du brevet accordé dans le pays étranger.62
62 Voir, par exemple, l’action engagée par le Gouvernement de l’Inde concernant un brevet sur le turmeric délivré aux Etats-Unis, brevet qui a finalement été annulé.
De nombreuses propositions ont été avancées en vue de protéger le savoir traditionnel (y compris sur les utilisations médicinales de tel ou tel produit) par un régime sui generis. C’est le cas, par exemple, des propositions relatives aux droits de propriété intellectuelle «tribaux», «communaux» ou «communautaires»,63 ou encore «aux droits sur les ressources traditionnelles».64 L’établissement d’un tel régime ne serait pas contraire à l’Accord sur les ADPIC dans la mesure où cela reviendrait à élargir plutôt qu’à restreindre la portée de la protection de la propriété intellectuelle. En outre, si ce régime spécial était établi, ce serait hors du champ d’application de l’Accord sur les ADPIC qui ne s’applique qu’aux catégories de droits de propriété intellectuelle mentionnées dans son article 2.
63 Voir, par exemple, Berhan et Egziabher, 1996, p. 38.
64 Voir, par exemple, Posey et Dutfield, 1996.
D’autres solutions, en dehors de la sphère de la propriété intellectuelle, peuvent aussi aider à promouvoir l’utilisation du savoir traditionnel dans les soins de santé préventifs et curatifs ou à empêcher que des ressortissants des pays étrangers ne se l’approprient indûment. La Loi n° 8423 (1997) des Philippines, par exemple, vise «à accélérer le développement des soins de santé traditionnels et alternatifs» en améliorant la production, le contrôle de qualité et la commercialisation des produits utilisés en médecine traditionnelle (article 3.d).65 Le Pérou a adopté, en juillet 1999, une loi qui interdit l’exportation, sans valeur ajoutée, de certaines espèces botaniques aux propriétés cicatrisantes connues, qui avaient commencé à être extraites massivement par des laboratoires étrangers. La loi couvre les deux plantes médicinales les plus connues de la pharmacopée indigène péruvienne: «le cat’s claw» et le «maca»; les législateurs envisagent d’en étendre l’application à d’autres produits (comme le «yacun» et le «para-para»).
65 Le but n’est pas ici de passer en revue les différentes possibilités de protection du savoir traditionnel, ni de proposer l’adoption de l’une d’entre elles. Notre objectif est simplement de souligner la nécessité de prendre en compte cette question au niveau national.