Les pays en développement peuvent envisager d’exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux.56 La plupart des pays n’accordent pas de brevets sur ces méthodes, soit pour des raisons éthiques soit parce qu’il est difficile de faire respecter ces brevets dans la pratique. En outre, une méthode qui est appliquée au corps humain n’est pas considérée comme susceptible d’application industrielle et ne répond donc pas à l’un des critères essentiels de la brevetabilité prévu par la plupart des législations en matière de brevets. Toutefois, aux Etats-Unis, la pratique en matière de brevets s’oriente de plus en plus vers une brevetabilité des méthodes médicales si elles répondent à la définition du «procédé» et aux autres critères de brevetabilité.57
56 Ainsi, dans le brevet US 4 188 395 des Etats-Unis, la revendication porte sur «une méthode visant à combattre les troubles circulatoires chez les animaux à sang chaud par l’administration par voie orale ou parentérale d’une dose, efficace contre les troubles cardio-vasculaires, d’un composé actif correspondant à la revendication I, soit seul ou mélangé à un diluant, soit sous forme d’un médicament».
57 Une loi promulguée en 1996 (portant modification de la loi américaine sur les brevets 35 USC 287.c) prévoit toutefois que l’utilisation de procédures chirurgicales brevetées ne peut pas donner lieu à des poursuites pour atteinte aux droits de brevet. Voir, par exemple, Grubb, 1999, p. 220.
L’article 27.3.a de l’Accord sur les ADPIC autorise expressément les Membres à exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales.58
58 Y compris lorsqu’elles sont applicables aux animaux.