Si la législation nationale ne vise pas à introduire des restrictions particulières à la brevetabilité des substances existant dans la nature - comme cela est actuellement le cas aux Etats-Unis et en Europe -, il n’est pas nécessaire d’adopter des dispositions spéciales à ce sujet. Si, en revanche, un pays souhaite éviter l’octroi de brevet pour des substances existant à l’état naturel, une disposition excluant de la brevetabilité les simples «découvertes» peut être suffisante (option 1). Si l’on préfère une approche plus explicite ou plus restrictive, la législation nationale peut prévoir une exclusion spécifique (option 2).
Dans l’option 1, une substance qui existe dans la nature mais dont les caractéristiques et l’utilité n’ont pas encore été identifiées peut devenir brevetable, selon le sens que l’on donne au mot «découverte». Dans l’option 2, une telle possibilité est exclue: pour qu’une matière devienne brevetable, elle doit avoir subi un changement de structure. Dans le cas du matériel génétique en particulier, la brevetabilité suppose qu’il y ait eu une modification de la structure génétique qui conduise à un nouveau produit «inventé».
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Découvertes et substances existant dans la nature Options possibles
1. Les découvertes ne sont pas considérées comme des inventions.
2. Une substance existant dans la nature, y compris l’ADN, même sous une forme purifiée ou isolée, ne peut être considérée comme une invention.
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Toutefois, ni l’une ni l’autre de ces options n’empêche une partie intéressée de breveter les procédés employés pour isoler, purifier ou produire une substance biologique, si le procédé répond aux critères de brevetabilité.
Les pays devraient être conscients du fait qu’en choisissant l’une ou l’autre des options susmentionnées, ils détermineront des aspects-clés de leur législation en matière de biotechnologie.