Pour déterminer la portée effective des droits conférés par un brevet, il faut commencer par définir en quoi consiste exactement l’invention protégée,147 et cela est particulièrement important pour certaines inventions en rapport avec la santé. C’est la législation nationale qui doit définir quand des produits ou des procédés qui ne sont pas littéralement décrits dans une revendication peuvent être considérés comme «équivalents» et donc comme portant atteinte aux droits de brevets.
147 Voir, par exemple, Takenaka, 1995.
Cette question peut être abordée de différentes manières.148 On peut par exemple considérer qu’il y a équivalence si la variante d’un procédé ou d’un produit accusé de porter atteinte aux droits de brevets remplit essentiellement la même fonction, essentiellement de la même manière et pour obtenir le même résultat que le produit breveté. Une autre approche se fonde non plus sur une analyse fonctionnelle, mais sur une comparaison objective des éléments constitutifs de la variante et de l’invention, et en particulier sur la mesure dans laquelle la variante présentée par l’usurpateur potentiel peut paraître évidente149 à une personne du métier eu égard à la teneur de l’invention revendiquée. Cette dernière approche peut permettre de protéger de manière adéquate les intérêts de l’inventeur, tout en laissant davantage de place aux innovations des tiers dans le domaine couvert par le brevet.
148 Voir, par exemple, Franzosi, 1996; Schuster, 1996; Anzalone, 1996. Un exemple de l’application de la doctrine des équivalents est l’affaire jugée par la Haute Cour d’Osaka le 9 mai 1996. La firme japonaise Sumitomo déclarait avoir mis au point de manière indépendante une forme différente de la t-PA, précédemment brevetée par Genentech (USA). La t-PA de Sumitomo différait de celle de Genentech pour ce qui est de la 245e position des aminoacides. Cette différence a été considérée comme insuffisante par le tribunal pour repousser l’allégation d’atteinte aux droits de brevet, car, en dépit de la différence, le produit de Sumitomo était équivalent à la t-PA de Genentech.
149 La date à laquelle l’équivalence est examinée peut être la date de dépôt de la demande ou la date de la violation.
L’Accord sur les ADPIC ne contient aucune règle sur le fait de savoir si la «doctrine des équivalents» doit être interprétée dans un sens étroit ou dans un sens large, laissant les législateurs nationaux libres de régler cette question.
En général, les pays les moins avancés sur le plan technologique auront tendance à opter pour une interprétation étroite de la doctrine des équivalents, car cela favorise davantage la concurrence et stimule le dépôt de demandes de brevets par tous ceux qui travaillent «autour» des inventions brevetées. Dans les pays développés, comme par exemple aux Etats-Unis, la question reste ouverte: nombreux sont ceux qui pensent en effet qu’une interprétation étroite de la doctrine des équivalents est nécessaire pour promouvoir l’innovation.150 Les préférences des pays à cet égard peuvent aussi dépendre de leurs capacités de recherche-développement et de production dans le domaine pharmaceutique, chimique et de la biotechnologie, et de l’existence d’autres formes de protection pour les innovations locales.
150 Voir, par exemple, Merges, 1992, p. 705.
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ENCADRE 5 CRITERES D’EQUIVALENCE APPLIQUES AU ROYAUME-UNI
Le Royaume-Uni applique un triple critère d’équivalence, établi par J. Hoffman dans l’affaire Improver Corporation v Remington Consumer Products Ltd (1990) FSR 181: «pour déterminer si une caractéristique au sujet de laquelle une violation est alléguée, mais qui n’est pas comprise dans le sens premier, littéral ou textuel d’un mot ou d’une phrase descriptifs contenus dans la revendication («une variante»), se trouverait néanmoins comprise dans ce libellé s’il était correctement interprété, le tribunal doit se poser les trois questions suivantes:
1) la variante a-t-elle un effet mesurable sur la manière dont l’invention fonctionne? Dans l’affirmative, elle n’est pas comprise dans la revendication. Dans la négative
2) cela (le fait que la variante n’ait pas d’effet mesurable) était-il évident pour un homme du métier à la date de publication du brevet? Dans la négative, la variante n’est pas contenue dans la revendication. Dans l’affirmative
3) un homme du métier aurait-il néanmoins compris à la lecture de la revendication que le titulaire du brevet entendait signifier que le respect strict du sens premier des termes de la revendication constituait un élément essentiel de son invention? Dans l’affirmative, la variante n’est pas contenue dans la revendication».
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