Les législations en matière de brevet ne reconnaissent généralement pas l’applicabilité des droits de brevet s’agissant des préparations magistrales, c’est-à-dire des médicaments préparés spécialement pour un patient déterminé dans une pharmacie ou par un médecin.141 Cette exclusion, bien qu’elle ne soit pas expressément prévue, semble être autorisée par l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC.
141 Du point de vue de la santé publique, toutefois, la prolifération des prescriptions individualisées peut présenter certains risques dans la mesure où il n’existe pas en la matière de mécanisme d’assurance de la qualité permettant de protéger les consommateurs.