Un des objectifs fondamentaux de la législation en matière de brevets est de promouvoir l’innovation. Toutefois, à cet égard, des droits de brevets trop étendus peuvent s’avérer contre-productifs.120 Un moyen de régler ce problème est d’établir une exception aux droits exclusifs conférés par le brevet aux fins de la recherche et de l’expérimentation, ce qui permet d’utiliser l’invention à ces fins sans verser de compensation au titulaire du brevet. L’exception pour usage expérimental peut promouvoir le progrès technologique fondé sur l’invention «autour» d’une invention protégée ou sur l’amélioration de cette invention; elle permet aussi de procéder à une évaluation de l’invention pour présenter une demande de licence, ou pour tout autre motif légitime, par exemple pour vérifier si le brevet est valide.121
120 Voir, par exemple, Mazzoleni et Nelson, 1998.
121 Voir, par exemple, Eisenberg, 1989; Gilat, 1995.
Si l’exception pour expérimentation est appliquée de manière assez étroite aux Etats-Unis,122 de nombreux pays (notamment en Europe) autorisent explicitement à expérimenter une invention à des fins scientifiques ou commerciales sans l’autorisation du titulaire du brevet.123
122 Voir, par exemple, Wegner, 1994, p. 267.
123 Voir, par exemple, Cornish, 1998, p. 736.
L’exception pour usage expérimental, y compris pour certains usages commerciaux, semble appartenir clairement à la catégorie des exceptions autorisées au titre de l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC. Toutefois, si l’application d’une telle exception conduit dans la pratique à la mise au point de produits concurrents qui ne sont pas sensiblement différents du produit breveté, cela peut être considéré comme une atteinte aux droits de brevets dans la jurisprudence de certains pays en vertu de la doctrine dite «des équivalents» (voir la section IX ci-après).