Une disposition sur cette question pourra être rédigée de manière plus ou moins large selon la politique générale adoptée et selon les résultats recherchés en termes d’investissement étranger, de transfert de technologie avancée et de promotion de la recherche-développement locale.
L’option 1 propose une exception définie sur la base du but de certains actes. Pour évaluer des actes déterminés, il faut tenir compte de leur nature et de leur portée. Ainsi, d’une manière générale, des actes impliquant une expérimentation sur l’invention plutôt qu’avec l’invention seront considérés comme admissibles. Ces actes peuvent comprendre une production limitée, dans la mesure nécessaire aux besoins de l’expérimentation, mais non pas pour la vente des produits obtenus.
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Utilisations Expérimentales Options possibles
1. Les effets du brevet ne s’étendront pas aux actes portant sur l’objet de l’invention brevetée qui sont accomplis à des fins expérimentales.a)
a)Fondé sur l’article 27(b) de la Convention sur le brevet européen.
2. Le brevet n’empêchera pas l’utilisation expérimentale de l’invention par des tiers à des fins scientifiques ou commerciales qui ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
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L’option 1 ainsi rédigée inclut clairement l’expérimentation à des fins commerciales, mais afin d’éviter toute ambiguïté à ce sujet, on peut ajouter une formule du type «ces actes comprennent ceux effectués à des fins commerciales».
L’option 2 reprend en partie le libellé de l’Accord sur les ADPIC afin de faire ressortir clairement que l’exception est soumise aux conditions énoncées à l’article 30 de cet Accord.
Quelle que soit la formulation retenue, il est conseillé de prévoir explicitement dans la loi nationale une exception bien définie pour les utilisations à des fins expérimentales.