La législation nationale pourrait par exemple contenir une disposition incluant les éléments indiqués dans l’encadré de la page suivante.
Les trois premiers paragraphes du texte proposé énoncent des règles générales, tandis que les trois derniers traitent du cas particulier des inventions biologiques.
Les implications de la clause énoncée au troisième paragraphe doivent être étudiées très attentivement. Le but de cette clause est de faire en sorte que des brevets ne soient accordés que pour des inventions qui peuvent être effectivement exécutées dans la pratique et qui ne se résument pas à des affirmations purement théoriques. Ainsi, par exemple, lorsqu’une demande de brevet porte sur un groupe ou une famille d’éléments, la délivrance du brevet ne devrait pas se fonder sur la possibilité d’exécuter certains de ces éléments. Dans la solution proposée, les revendications ne sont acceptées que pour ce que l’invention permet effectivement de réaliser.
Il ressort clairement du dernier paragraphe que l’obligation de démontrer que le pays d’où provient le matériel avait donné son consentement en connaissance de cause ne s’applique que dans les cas où il existe dans le pays une réglementation concernant l’accès (ou équivalent). L’inclusion de cette clause peut être importante pour éviter le «biopiratage» et établir, le cas échéant, une base de partage des bénéfices avec le pays fournisseur du matériel en question.
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Divulgation Options possibles
1. L’invention doit être divulguée d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter.
2. Le déposant doit indiquer la meilleure manière d’exécuter l’invention connue de lui à la date du dépôt ou à la date de priorité de la demande.
3. La description doit permettre l’exécution de toutes les réalisations possibles de l’invention.
4. Dans le cas d’inventions portant sur des micro-organismes, le déposant doit déposer une culture du micro-organisme au plus tard à la date de dépôt de la demande. Après la publication de la demande, toute partie intéressée aura accès à un échantillon de la culture déposée, étant entendu que ladite partie ne devra utiliser cet échantillon qu’à des fins expérimentales jusqu’à la date de la délivrance du brevet ou jusqu’à la date à laquelle la demande sera rejetée ou retirée.a)
a)Pour l’utilisation expérimentale d’une invention après la délivrance d’un brevet, voir la sous-section VII.1 ci-après.
5. Dans le cas où la description est complétée par le dépôt d’un micro-organisme, la portée de la revendication sera déterminée sur la base du matériel déposé.
6. Le déposant doit indiquer à quel endroit il a obtenu le matériel biologique faisant l’objet de la revendication, en apportant si nécessaire la preuve qu’il s’est conformé à la réglementation du pays d’origine concernant l’accès à ce matériel et son exportation.
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